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Les collaborateurs occasionnels du service public
SOMMAIRE
Les règles applicables avant le 20 mars 2008Les règles applicables à compter du 20 mars 2008
Textes de référence :
Article L 311-3-21° du code de la sécurité sociale
Décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000
Arrêté du 21 juillet 2000
Décret n°2008-267 du 18 mars 2008
Arrêté du 18 mars 2008
Les collaborateurs occasionnels du service public sont des personnes qui exercent des missions occasionnelles pour le compte de l’Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics administratifs en dépendant ou des organismes privés en charge d’un service public administratif.
Au titre de cette activité occasionnelle, ils perçoivent une rémunération fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice.
Les collaborateurs occasionnels sont affiliés au régime général de la sécurité sociale par détermination de la loi.
Le décret n°2008-267 du 18 mars 2008 et l’arrêté du 18 mars 2008 (JO du 19 mars) modifient à compter du 20 mars 2008 les règles applicables aux collaborateurs occasionnels du service public.
Ainsi, nous vous invitons à vous reporter à la rubrique « règles applicables à compter du 20 mars 2008 » pour toutes les rémunérations versées aux collaborateurs occasionnels du service public à compter de cette date.
Les règles applicables avant le 20 mars 2008
Personnes concernées dont la liste est limitativement établie par la loi
- Les personnes mentionnées aux 3° et 6° de l’article R. 92 du code de procédure pénale ;
Sont ainsi visés, les experts, les traducteurs interprètes, les enquêteurs sociaux ou de personnalité, les personnes chargées d’une mission de médiation ou tendant à favoriser la réparation du dommage préalablement à la décision du procureur de la République sur les poursuites ou contribuant au contrôle judiciaire dans les conditions prévues aux articles R. 121 et R. 121-1 du Code de procédure pénale.
- Les experts désignés par le juge en application de l’article 264 du nouveau code de procédure civile ;
- Les gérants de tutelle mentionnés à l’article 499 du Code civil, désignés en qualités d’administrateurs spéciaux" ;
- Les curateurs nommés par le juge des tutelles en application du deuxième alinéa in fine de l’article 509-1 du Code civil".
- Les tuteurs et curateurs d’Etat, désignés par le juge des tutelles dans les conditions définies aux articles 7 et 8 du décret n° 74-930 du 6 novembre 1974".
- Les enquêteurs sociaux mentionnés à l’article 287-2 du Code civil" ;
- Les médiateurs civils désignés dans les conditions définies aux articles 131-1 et suivants du nouveau code de procédure civile" ;
- Les administrateurs ad hoc nommés par le juge des tutelles en application du deuxième alinéa de l’article 389-3 du code civil et désignés par le procureur de la République ou le juge d’instruction en application de l’article 706-50 du Code de procédure pénale" ;
- Les médecins experts, les rapporteurs et les médecins qualifiés mentionnés aux articles R. 143-4, R. 143-27 et R. 143-28 du Code de la sécurité sociale" ;
- Les médecins experts de la commission centrale ou des commissions départementales d’aide sociale désignés par le préfet, en application de l’article 130 du Code de la famille et de l’aide sociale, et les médecins consultés par les commissions départementales d’aide sociale en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 11 de la loi n°97-60 du 24 janvier 1997";
- Les médecins membres des commissions départementales du permis de conduire mentionnées à l’article R. 127 du code de la route" ;
- Les médecins mentionnés à l’article 20 de la loi n°99-223 du 23 mars 1999, et les vétérinaires mentionnés à l’article 8 de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989" ;
- Les commissaires enquêteurs mentionnés notamment à l’article 2 de la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 et à l’article R. 11-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, quel que soit le maître de l’ouvrage".
Les services concernés des Urssaf sont à votre disposition pour vérifier l'application de cette réglementation à votre cas.