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Associations de jeunesse et d'éducation populaire
SOMMAIRE
Conditions d’application de la base forfaitaireAssiette des cotisations
Taux des cotisations
Principe de non cumul
Textes de référence :
- Arrêté du 28 juillet 1994
- Circulaire ACOSS n°94-63 du 22 juillet 1994
- Lettre ministérielle du 12 juillet 2004
L’arrêté du 28 juillet 1994 permet aux associations agréées par le Ministère de la jeunesse et des sports employant des personnes exerçant une activité accessoire au sein de ce type d’associations de calculer les cotisations de Sécurité sociale sur une base forfaitaire.
Ce dispositif ne s’applique qu’aux associations de jeunesse et d’éducation populaire qui n’exercent pas une activité sportive.
Les associations sportives ainsi que les centres aérés et les colonies de vacances sont régis par des règles spécifiques que vous pouvez retrouver sous la rubrique législation en ligne sous profil associations sportives ou centres aérés / vos salariés - vos cotisations / taux et montants.
Conditions d’application de la base forfaitaire
Les conditions tenant à l’association
La possibilité de calculer les cotisations de Sécurité sociale sur une base forfaitaire n’est ouverte qu’aux associations dites « de jeunesse ou d’éducation populaire » agréées par le Ministère de la jeunesse et des sports et n’exerçant pas une activité sportive.
Pour connaître en détail les formalités liées à la demande d’agrément ministériel, connectez-vous sur le site www.associations.gouv.fr
Les conditions tenant au salarié
Seuls les salariés exerçant une activité accessoire rémunérée au sein de l’association et dont la durée de travail n’excède pas 480 heures par an peuvent ouvrir droit à l’application de l’assiette forfaitaire, peu importe qu’ils exercent ou non une activité principale par ailleurs.
Sont en revanche exclus du bénéfice de la base forfaitaire :
- les personnes exerçant une activité sportive,
- le personnel administratif de l’association,
- les dirigeants et administrateurs salariés,
- le personnel médical ou paramédical.
Le fait pour le salarié d’exercer en parallèle de ses activités d’animation, des activités administratives, médicales ou le fait d’exercer les fonctions de dirigeant ou d’administrateur salarié de l’association le place automatiquement hors du champ d’application de la base forfaitaire.
En revanche, lorsque l’intéressé exerce à la fois une activité sportive et une activité d’animation, la base forfaitaire peut être appliquée à l’activité d’animation à condition que la durée de cette dernière soit inférieure à 480 heures sur l’année.
Le nombre d’heures à prendre en compte pour l’appréciation du seuil de 480 heures et l’application d’une assiette forfaitaire est le nombre d’heures donnant lieu à rémunération, c’est à dire celui qui figure sur le bulletin de salaire et qui intègre les heures de suivi et de préparation.
Pour les associations relevant de la convention collective de l’animation et en application de l’avenant n°46 du 2 juillet 1998, le nombre d’heures rémunérées inscrites au bulletin de salaire peut différer du nombre d’heures effectivement travaillées, en raison des heures de préparation et de suivi non intégrées dans l’horaire de service, dit de «face à face pédagogique».
Aussi, il y a lieu de se référer, pour l’appréciation du seuil de 480 heures, à l’horaire mensuel figurant sur la fiche de paye qui intègre les heures de suivi et de préparation.
Les services concernés des Urssaf sont à votre disposition pour vérifier l'application de cette réglementation à votre cas.
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